En cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé, l’employeur peut être tenu de lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice subi. Mais toutes les sommes que le salarié aurait pu percevoir pendant la période d’éviction n’entrent pas nécessairement dans cette assiette. Par un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation précise que la participation aux résultats de l’entreprise doit en être exclue, car elle ne constitue pas un élément de salaire au sens de la législation du travail.

Une indemnité réservée aux salariés protégés évincés

L’article L. 2422-4 du code du travail prévoit une indemnisation spécifique lorsque l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est définitivement annulée. Cette indemnité couvre la période comprise entre le licenciement et la réintégration, ou, si le salarié ne demande pas sa réintégration, jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision. Dans l’affaire jugée, un conseiller prud’homal licencié après autorisation administrative avait obtenu l’annulation définitive de cette autorisation. Il réclamait alors une indemnisation intégrant les sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

La participation n’a pas la nature d’un salaire

La difficulté tenait à la nature de la participation. L’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail est qualifiée par la loi de complément de salaire, ce qui justifie notamment le versement des cotisations afférentes et l’ouverture de droits à congés payés. À l’inverse, les sommes dues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ne sont pas considérées comme des éléments de salaire pour l’application de la législation du travail. Elles sont également exclues de l’assiette des cotisations. La Cour de cassation en déduit que la participation ne peut pas être intégrée dans l’assiette de l’indemnité due au salarié protégé après annulation de son licenciement.

Une lecture restrictive du préjudice indemnisable

La solution retient une approche fondée sur la nature juridique des sommes en cause. Même si l’article L. 2422-4 évoque la réparation de la totalité du préjudice subi, la Cour refuse d’y intégrer une somme dépourvue de nature salariale. Cette position limite donc l’assiette de l’indemnité aux éléments présentant un lien suffisamment direct avec la rémunération salariale. Elle pourrait également conduire à exclure d’autres avantages collectifs qui ne constituent pas du salaire, comme l’intéressement. En revanche, elle interroge sur l’articulation avec la jurisprudence ayant admis, dans certains cas, la réparation du préjudice moral au titre de cette même indemnité.
 
Cette décision apporte une clarification utile pour les employeurs comme pour les salariés protégés. Elle invite à distinguer strictement les éléments de rémunération salariale, susceptibles d’entrer dans l’assiette de l’indemnité d’éviction, des dispositifs d’épargne salariale ou de partage de la valeur qui obéissent à un régime propre. En pratique, les demandes indemnitaires formées après l’annulation d’une autorisation de licenciement devront donc être analysées poste par poste, en tenant compte de la qualification juridique de chaque somme réclamée.
 
Réf : Soc. 18 mars 2026, FS-B, n° 24-17.941